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Le blog de Aboubacar Fofana

Il s'agit d'un blog qui s'intéresse au devenir du continent Africain. D'où la prospective avant la proposition.

L'accès a l'eau potable et a l'assainissement, un nouveau droit de l'homme?

LeJournal dea alternatives 17 AOÛT 2010 CHRISTIAN DJOKO Premières analyses L’Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté en date du mercredi 28 juillet 2010 une résolution reconnaissant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit humain. Cette résolution adoptée par 122 voix pour, 0 voix contre et 41 abstentions, (émanant de pays développés pour la plupart, à l’exception de l’Allemagne et l’Espagne) marque une étape importante dans le combat que mène de nombreuses organisations et certains Etats depuis une quinzaine d’années afin que l’accès à l’eau soit considéré comme un droit fondamental de l’homme. S’il est vrai, comme nous le verrons, que de nombreux textes relatifs aux droits de l’homme soulignent déjà implicitement l’importance de l’eau potable, force est cependant d’affirmer que la résolution A/64/L.63/Rev.1 est le premier instrument juridique international qui reconnait explicitement « le droit à une eau potable salubre et propre [comme étant] un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ». Pour asseoir la pertinence de ce texte et justifier son adoption, de nombreux Etats sous la houlette du Nicaragua, ont à juste titre rappelé « qu’environ 884 millions de personnes n’ont pas accès à une eau potable salubre et que plus de 2,6 milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement de base ». Bien plus, les Etats signataires ont noté « avec inquiétude que près de 1,5 million d’enfants âgés de moins de 5 ans meurent et 443 millions de jours d’école sont perdus chaque année du fait de maladies d’origine hydrique ou liées à l’absence de services d’assainissement ». Dès lors, on comprend mieux l’espoir que fait naître l’adoption d’une telle résolution. L’ancienne conseillère des Nations-Unies pour les questions relatives à l’eau, Maude Barlow n’a d’ailleurs pas hésité à déclarer à l’AFP que c’était « un jour historique pour le monde, un grand pas » dans la perspective d’un traité portant sur l’eau. Dans la même lancée, la secrétaire d’Etat à l’écologie Chantal Jouanno (France) s’est réjouie de cette décision qu’elle considère comme une « avancée historique » qui permettra espère-t-elle, de replacer le droit à l’eau potable et à l’assainissement en tête des priorités des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il convient cependant, au-delà de ce florilège de satisfactions, de soumettre cette résolution au crible d’une analyse sans concession, afin de dégager sa portée. 1. Du prétendu nouveau droit humain Si l’importance que constitue l’eau pour l’être humain n’est plus à demontrer , sa reconnaissance juridique et partant sa justiciabilité demeurent sujettes à débat. A l’analyse, l’accès à l’eau potable comme droit est –implicitement- enchâssé dans plusieurs droits humains canonisés par de nombreux textes internationaux. Analysons quelques uns. Le droit à la vie De la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Art.3), au Pacte International relatif aux droits civils et politiques (Art.6) en passant par la Convention sur les droits de l’enfant (Art.6), la Convention américaine des droits de l’homme, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ou encore la Convention européenne des droits de l’homme ; le droit à la vie s’impose comme le droit de l’homme le plus fondamental. Il y a cependant lieu de constater que la réalisation de ce droit passe nécessairement par une interaction harmonieuse avec d’autres droits qui, au demeurant constituent sa condition même de possibilité. De fait, le droit à la vie exige non seulement des obligations négatives (le fait de ne pas porter atteinte à la vie) mais aussi des obligations positives que les Etats sont tenus d’adopter en vue de sa préservation. A ce sujet, le Comité des droits de l’homme indique précisément que : « [l’]expression droit à la vie […] ne peut pas être entendu de façon restrictive, et la protection de ce droit exige que les États adoptent des mesures positives. À cet égard, le Comité estime qu’il serait souhaitable que les États prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l’espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition et les épidémies » . On note en filigrane de ce commentaire très autorisé, le lien extrêmement étroit que le Comité établit entre le droit à la vie et les droits-créances. Autrement dit, compte tenu de l’importance de l’eau pour la vie, il importe aux Etats de prendre des mesures en matière de droits sociaux et économiques afin de donner effet au droit indérogeable qu’est le droit à la vie. Dans le même ordre d’idées, de nombreux autres textes établissent une corrélation systématique entre le droit à la vie et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. En ce sens, on peut citer la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) qui stipule que : « les États leur assurent de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne […] l’assainissement et l’approvisionnement en eau » (Art.14 (2)h ). Outre ce texte, on a également la Convention sur les droits de l’enfant. Elle dit expressément en son article 24 que les :« États prennent les mesures appropriées pour lutter contre la maladie […] grâce à la fourniture […] d’eau potable […] ». Au niveau, sous régional c’est le même son de cloche. Dans l’optique de garantir le droit à la vie et le bien-être de l’enfant, la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant (art.24), invite les Etats-parties à prendre des dispositions nécessaires afin de « garantir la fourniture d’une alimentation et d’une eau de boisson saine en quantité suffisante ». En Europe, on peut se référer au Protocole de Londres sur l’eau et la santé. Ce texte défend l’accès à l’eau pour tous et de manière égale. Relativement à l’Amérique, on peut citer la Déclaration de Santa Cruz sur le développement durable des Amériques (1996) et surtout le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme sur les droits économiques, sociaux et culturels (1988) qui reconnait pour chaque citoyen le droit d’accès à tous les services publics de base, au rend desquels l’eau potable. Somme toute, la réalisation du droit à la vie exige -incidemment- le respect du droit à l’eau potable et à l’assainissement. Remarquons par ailleurs que, pour aussi diffus et parfois peu explicite (dans plusieurs textes) que soit le droit à l’eau, sa reconnaissance et son importance n’en demeurent pas moins certaines. Pour s’en convaincre davantage arrêtons-nous un instant sur le droit à la santé, le droit à la nourriture et le droit des conflits armées. Le droit à la santé Le droit à la santé est consacré par de nombreux textes internationaux et régionaux . Le plus emblématique et sans doute le plus contraignant est le PIDESC. En son article 12, il invite les Etats-parties à prendre des dispositions afin d’assurer un minimum d’hygiène et d’assainissement nécessaire au maintien de la santé du citoyen. De fait, au même titre que le droit à la vie, la réalisation du droit à la santé requiert indubitablement la possibilité pour les individus d’accéder à une eau de qualité. Comment pourrait-il en être autrement, surtout quand on sait que chaque année 2,3 milliards de personnes contractent des maladies d’origine hydrique, près de 1,5 million d’enfants âgés de moins de 5 ans meurent et 443 millions de jours d’école sont perdus chaque année du fait de maladies d’origine hydrique ou liées à l’absence de services d’assainissement. Autant dire qu’on ne peut raisonnablement penser le droit à la santé sans tenir compte de ses facteurs déterminants. Le droit à la santé présuppose par ricochet le droit à une eau de qualité et à des moyens d’assainissement qui soient accessible pour tous. En ce sens, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à précisé que : « le droit à la santé est un droit global » qui exige aussi « la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains » . Droit à une nourriture de qualité et à un logement adéquat Alors Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler affirmait qu’il « tombe sous le sens que le droit à l’alimentation comprend non seulement le droit à la nourriture solide, mais aussi le droit à la nourriture liquide, à l’eau potable » . Ce faisant, il ne fait qu’expliciter fort judicieusement l’article 11 du PIDESC qui souligne le lien extrêmement étroit entre la potabilité de l’eau et la qualité de l’alimentation. Une fois de plus, on a ici un exemple qui laisse saisir le droit à l’eau potable sous le registre d’un droit fondamental de l’homme. Il participe de manière prépondérante à la réalisation du droit à la santé. Combattre la faim, donner effet au droit à la santé suppose inéluctablement que les Etats adoptent des mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau potable. Bien plus, un « logement convenable dit le Comité DESC, doit comprendre certains équipements essentiels à la santé, à la sécurité au confort et à la nutrition. Tous les bénéficiaires du droit à un logement convenable doivent avoir un accès permanent à des ressources naturelles et communes : de l’eau potable, de l’énergie » . Miloon KHOTARI, tire des conclusions similaires dans son rapport sur le droit au logement. Il établit en effet une corrélation systématique entre le droit à la vie, droit à la santé, le droit à un environnement sain et l’accès à l’eau potable. Dans la même lancée que le Comité, il montre clairement que la réalisation du droit à l’eau et à l’assainissement conditionne à bien des égards le droit à une nourriture de qualité et le droit à un logement convenable. Par conséquent, il doit être facile d’accès. Le droit des conflits armés Même en droit international humanitaire, on trouve de précieuses et lointaines références au droit à l’eau et à l’assainissement. En effet, le premier Protocole additionnel relatif aux conflits armés internationaux (Art.54) souligne clairement qu’il « est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que […] les installations et les réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ». Les articles, 5 et 14 du second Protocole additionnel relatif aux conflits armés non internationaux s’inscrivent dans le même sillage. Bien avant ces Protocoles, la troisième Convention de Genève invitait déjà les Etats-Parties au conflit à garantir aussi bien aux prisonniers de guerre qu’à la population civile, l’accès à l’eau en quantité et en qualité. Dans la même lancée, elle exigeait également des « installations conformes aux règles d’hygiène et maintenues en état constant de propreté » . 2. Les obligations au titre du droit à l’eau et à l’assainissement L’analyse des principaux instruments juridiques internationaux démontre sans ambiguïté l’existence du droit à l’eau potable et à l’assainissement en tant que droit humain. Cette brève revue kaléidoscopique, était une occasion de mettre en lumière la présence manifeste du droit à l’eau et à l’assainissement dans tous les textes majeurs relatifs aux droits de l’homme. L’idée étant de montrer que la reconnaissance du droit à l’eau et l’assainissement est un acquis qui remonte à des lustres. Ce droit est d’ailleurs assorti de quatre niveaux d’obligations pour les États. Obligation de respecter Cette obligation exige des États parties qu’ils « s’abstiennent d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit à l’eau. L’État partie est notamment tenu de s’abstenir d’exercer une quelconque pratique ou activité qui consiste à refuser ou à restreindre l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat ; de s’immiscer arbitrairement dans les arrangements coutumiers ou traditionnels de partage de l’eau ; de limiter la quantité d’eau ou de polluer l’eau de façon illicite, du fait par exemple des déchets émis par des installations appartenant à des entreprises publiques ou de l’emploi ou de l’essai d’armes ; et de restreindre l’accès aux services et infrastructures ou de les détruire, à titre punitif, par exemple en temps de conflit armé en violation du droit international humanitaire » . Obligation de protéger L’obligation de respecter les DESC impose aux États de s’abstenir de prendre des mesures qui auraient pour effet d’empêcher des particuliers et/ou des groupes de satisfaire ces droits par leurs propres moyens . Ils sont précisément « tenus de prendre les mesures législatives et autres nécessaires et effectives pour empêcher, par exemple, des tiers de refuser l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat. ». Les Etats doivent en outre « veiller à ce que les tiers qui gèrent ou contrôlent les services (réseaux d’adduction d’eau, navires-citernes, accès à des cours d’eau et à des puits, etc.) ne compromettent pas l’accès physique, à un coût abordable et sans discrimination, à une eau salubre et de qualité acceptable, en quantité suffisante » . Obligation de promouvoir L’obligation de protéger les DESC impose également aux États de veiller à ce que des entités privées, comme des entreprises ou des particuliers, ne privent pas d’autres individus de l’accès à une alimentation adéquate . Ces mesures incluraient l’application effective de la législation en vigueur et des garanties relatives à la primauté du droit qui protègent les segments les plus vulnérables de la société contre les ingérences de l’extérieur. Dans l’affaire Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights c. Nigéria la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a jugé que le gouvernement militaire nigérian n’avait pas respecté son obligation de protéger le droit à l’alimentation, puisqu’il n’avait pas empêché les compagnies pétrolières de stocker du pétrole et des déchets, ce qui a entraîné la contamination de l’eau utilisée pour l’agriculture et la pêche, la destruction des cultures et la mort d’animaux d’élevage, soit autant de facteurs ayant entraîné la malnutrition parmi les Ogonis . Obligation de donner effet Le dernier niveau d’obligation exige de l’État de « satisfaire » les droits et libertés pour le respect desquels il s’est engagé librement aux termes des divers instruments des DESC. Il doit prendre les devants de manière à renforcer l’accès de la population aux ressources telle que l’eau. Tout ce qui précède vient conforter l’idée que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit dont l’importance n’est plus à démontrer et au sujet duquel aucune dérogation ne doit être admise même en tant de guerre comme en témoigne d’ailleurs les textes du droit humanitaire. Par ses différents Commentaires et Observations générales, le Comité du PIDESC a préciser le contenu des droits du Pacte en y incluant le droit à l’eau potable et l’assainissement. Celui-ci, en tant que droit humain, a été réitéré à de nombreuses reprises par plusieurs États et inscrit même dans certaines Constitutions (Afrique du Sud). L’importance de l’eau, en a fait un droit central qui conditionne la réalisation de plusieurs autres droits. 3. La question des ressources L’objection sans doute la plus fréquemment avancée en ce qui concerne la justiciabilité des droits économiques et sociaux est liée au manque des ressources. Il est souvent estimé que les pays en développement ne peuvent tout simplement pas se permettre de reconnaître la justiciabilité des DESC du moins dans la pratique. Les pays riches dit-on éprouveraient peu de difficultés à garantir une telle protection, ce contrairement aux pays en développement. Sans balayer cet argument du revers de la main, précisons tout de même que le respect des DESC en l’occurrence le droit à l’eau potable, en tant qu’obligation implicite, n’est assorti d’entrée de jeu d’aucune implication en ce qui concerne les ressources. Une grande partie des mesures qui pourraient être prises pour protéger et faciliter l’accès aux n’entraînerait que des coûts minimes, voire nuls. Et quand bien même certaines mesures exigeraient l’allocation de ressources financières, ces mesures seraient tributaires de l’appréciation de l’État, de la nature progressive de leur concrétisation et de la disponibilité desdites ressources. Dans ce cas, la justiciabilité permettrait simplement d’aider à faire en sorte que les dépenses sociales soient régies par des lois . Mentionnons à ce titre que la question des ressources peut être traitée expressément comme c’est le cas notamment dans la Constitution sud-africaine, qui définit l’obligation de prendre des mesures « dans la limite des ressources disponibles ». Ainsi, dans l’affaire Grootboom , lors de l’évaluation du « caractère raisonnable » des programmes de logement sud-africains, les mesures prises par l’État ont été analysées par rapport à l’environnement social, économique et historique et aux capacités des institutions chargées de mettre en œuvre les programmes de logement. Le Conseil constitutionnel a estimé que les programmes de logement de l’Afrique du Sud ne répondaient pas aux besoins des personnes en situation particulièrement précaire et ne respectaient donc pas les critères du caractère raisonnable. De même dans l’affaire TAG , avant même que la condamnation de l’Etat Sud Africain ne soit prononcée, celui-ci avait déjà à la suite des plaidoiries, injectés d’importants fonds pour lever la restriction à l’accès à la Nevrapine et de mettre en œuvre un programme national complet de fourniture du médicament. Autant dire que la modicité des ressources ne constitue pas une créance suffisamment forte pour justifier la non-justiciabilité du droit à l’eau potable et à l’assainissement et permettre ainsi aux gouvernants de se soustraient de leurs engagements internationaux. 2. La garantie pratique : Le véritable débat Si certaines puissances à l’instar du Japon, de la Grande-Bretagne, Turquie, etc. rechignent tant à donner au droit à l’eau une garantie pratique, c’est parce que l’eau représente un enjeu économique majeur. De puissantes firmes multinationales occidentales n’ont pas intérêt à ce que l’eau rentre de manière effective dans le domaine des biens publics mondiaux. C’est pourquoi la militante Barlow a relevé au lendemain de l’adoption de la Déclaration sur le droit à l’eau et à l’assainissement que certains pays riches s’étaient abstenus de peur « qu’on leur demande de payer la facture » ou que la résolution n’offre « à leurs propres citoyens des outils pouvant être dirigés contre eux ». Dans la même lancée, elle a estimé que le manque de consensus autour de cette déclaration et surtout le caractère non contraignant de cette Déclaration répondaient aux attentes du gouvernement conservateur d’Ottawa d’avoir le droit de commercialiser l’eau : « Ils savent que s’ils disent qu’il s’agit d’un droit de l’homme, ce sera en contradiction avec leur volonté d’en faire une marchandise » poursuit-elle. « La Bêtise au front de taureau » « Vite soufflons la lampe, afin de nous cacher dans les ténèbres ! » Il est plus que douteux que la lecture de Baudelaire inspire un tant soit peu le cours actuel de la stratégie choisie par les Etats pour se dédouaner de leurs obligations contractuelles. Pour autant, le poète qui, au XIXe siècle, dénonçait « la Bêtise au front de taureau » aurait de quoi écrire pour dénoncer cette fuite en avant. En effet, au-delà des idées généreuses que renferme la Déclaration soumise à notre analyse, eu égard au caractère historique dont-elle est revêtu, son adoption est en réalité un pseudo-évènement. Il y a rien de fondamentalement nouveau sous le soleil. En mettant une emphase sur une question qui n’a pas lieu d’être ou qui doit être -à tout le moins- secondarisée, certains pays veulent faire diversion et s’épanchent en des conjectures et autres atermoiements stériles. Pis, cette situation est une tentative d’enfoncer les portes entrouvertes, une volonté de se soustraire du débat véritable, celui là même qui doit pouvoir mobiliser les gouvernants : le respect et la mise en application effective des engagements contractés librement au concert des nations. Il faux sortir des lieux communs, des faux semblants, des garanties éthiques sans lendemains afin de prioriser définitivement la garantie pratique des obligations internationales relatives aux droits de l’homme en général et aux droits économiques et sociaux en particulier. Le respect de ces obligations permettra indiscutablement de donner effet, au droit à l’eau et à l’assainissement. A l’heure actuelle ce droit à moins besoin d’une reconnaissance –qui ne fait plus l’ombre d’un doute- que d’une garantie pratique. Conclusion En somme, la Déclaration ici questionnée, reconnait explicitement (peut être comme jamais auparavant) le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement. Il y a cependant lieu de douter de son impact sur le difficile combat mené par les défenseurs des droits de l’homme afin que, l’accès à l’eau ne soit plus un leurre pour de milliers de personnes. Il se dégage, nous l’avons vu, un contraste entre l’enflure des engagements internationaux, des déclarations officielles rassurantes sur le droit à l’eau et les réalités et pratiques observables au quotidien. En amont, plusieurs Etats prennent des engagements internationaux qu’ils transposent pour la plupart dans les ordres juridiques internes. « C’est, idéalement, la garantie éthique »1. Paradoxalement, ces États n’aménagent quasiment aucune disposition de mise en œuvre concrète de la garantie. Cette garantie pratique est tout simplement mise en veille, bâillonnée à défaut d’être violée. Ce qui de fait pose le problème de la justiciabilité de ce droit et non de sa reconnaissance qui est d’ores et déjà un acquis. Pour conclure disons avec Willybiro-Sako que la« force obligatoire des conventions n’est en réalité que théorique, car leur portée concrète est des plus aléatoires. Seul l’État peut agir quand il veut (…) » . La mise en application des obligations contractées par les États demeure donc tributaire d’une réelle volonté politique qui ne faut cesser d’aiguillonner. D’où l’urgence de maintenir la pression et les actions de lobbying sur les gouvernants et les organisations onusiennes. P.-S. Christian DJOKO est Expert en droits de l’homme et action humanitaire. http://infos.lagazettedescommunes.c... (Consulté le 29 juillet 2010). L’eau constitue en effet entre 58 et 60 % du corps d’un adulte et entre 66 et 74% du corps d’un enfant. De fait le réapprovisionnement régulier du corps en eau potable est donc essentiel pour son fonctionnement. L’Organisation Mondiale de la Santé estime d’ailleurs que le défaut d’assainissement, le manque d’eau potable ou du moins la consommation d’eau souillée est à l’origine de la transmission de maladies telles la malaria, la fièvre typhoïde, diarrhée l’hépatite, le choléra etc. Le droit à la vie, Observation générale no.6, 30 avril 1982, 16e session, par. 5. Voir Article 24 de La Convention sur les droits de l’enfant ; Article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH-1948) Comité des Droits Economiques Sociaux et Culturels (CDESC), Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, 2000, Observation générale no. 14, E/C.12/2000/4, par. 11. Commission des droits de l’homme, Droits économiques, sociaux et culturels : le droit à l’alimentation, 2001, E/CN.4 /2001/53, par. 39. CDESC, Le droit à un logement suffisant, Observation générale no.4, 1991, E/1992/23, par. 8. Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949, art. 29. CDESC, Questions de fond concernant la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels, (2002) observation générale no.15 E/C.12/2002/11, par. 21. CDESC, Natures des obligations des obligations des Etats parties (1991), Observation générale 3, E/1991/23, par. 8. CDESC, observation générale no.15,op.cit, par. 23-24. CDESC, Observation générale 3, op.cit, par. 8. Décision concernant la Communication n° 155/96, cas n° ACHPR/COMM/A044/1 du 27 mai 2002, par. 66. CDESC, Questions de fond concernant la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels (1999), Observation générale 12, E/C.12/1999/5,par. 15. CDESC, Observation générale 3, op. cit., par. 9. Grootboom and others v. Government of the Republic of South Africa and others. Affaire n° CCT 11/00, décision du 4 octobre 2000. Minister of Health and others v Treatment Action Campaign and others. Affaire n° CCT 8/02. http://www.un.org/News/fr-press/doc... (consulté le 29 juillet 2010) http://www.lematin.ch/flash-info/mo... (Consulté le 30 juillet 2010) J. Willybiro-Sako « Des principes et convictions à une véritable protection juridique en Afrique » in D. Maugenest et P.-G. Pougoué (es. Dir. ), Droits de l’homme en Afrique centrale, colloque de Yaoundé, 9 au 11 novembre 1994, PUCAC-KARTHALA, pp. 103-104.
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